La photocopie d'un titre d’identité volé ne peut plus
être utilisée puisque celui-ci a fait l’objet d’une procédure
d’annulation.
La carte nationale d’identité et le passeport certifient l’identité de leur
titulaire.
Il n’existe cependant aucune liste limitative et officielle des
titres et des documents valant pièces justificatives de l’identité. L’article
78-2 du code de procédure pénale dispose que les personnes faisant l’objet d’un
contrôle d’identité peuvent justifier de leur identité par tout moyen.
Dans le cadre d’un contrôle de police, une personne qui redoute de se
déplacer avec les originaux de ses titres pourrait donc en présenter une
photocopie. Le caractère probant de ces photocopies serait alors laissé à
l’appréciation des agents qui procèdent au contrôle. Il est à noter que le
décret n° 2001-899 du le 1er octobre 2001 a abrogé les dispositions
règlementaires relatives à la certification conforme des copies de documents
délivrés par les autorités administratives françaises.
Par ailleurs, si une personne victime d’un vol de titre en fait la
déclaration auprès des services de sécurité intérieure et que le titre volé fait
en conséquence l’objet d’une invalidation dans les applications nationales, il
n’est plus possible d’utiliser ce titre, qu’il s’agisse de l’original ou de la
photocopie. Ce dispositif d’annulation de titre est indispensable afin de lutter
contre les tentatives de réutilisation frauduleuse de titres volés.
Dès lors, ni la présentation du titre déclaré volé, ni celle d’une photocopie
de ce titre, ne peut être acceptée, sous peine d’ouvrir une brèche importante
dans la lutte contre la fraude et l’usurpation d’identité et donc d’affaiblir la
garantie de la protection de l’identité des personnes.
source

être utilisée puisque celui-ci a fait l’objet d’une procédure
d’annulation.
La carte nationale d’identité et le passeport certifient l’identité de leur
titulaire.
Il n’existe cependant aucune liste limitative et officielle des
titres et des documents valant pièces justificatives de l’identité. L’article
78-2 du code de procédure pénale dispose que les personnes faisant l’objet d’un
contrôle d’identité peuvent justifier de leur identité par tout moyen.
Dans le cadre d’un contrôle de police, une personne qui redoute de se
déplacer avec les originaux de ses titres pourrait donc en présenter une
photocopie. Le caractère probant de ces photocopies serait alors laissé à
l’appréciation des agents qui procèdent au contrôle. Il est à noter que le
décret n° 2001-899 du le 1er octobre 2001 a abrogé les dispositions
règlementaires relatives à la certification conforme des copies de documents
délivrés par les autorités administratives françaises.
Par ailleurs, si une personne victime d’un vol de titre en fait la
déclaration auprès des services de sécurité intérieure et que le titre volé fait
en conséquence l’objet d’une invalidation dans les applications nationales, il
n’est plus possible d’utiliser ce titre, qu’il s’agisse de l’original ou de la
photocopie. Ce dispositif d’annulation de titre est indispensable afin de lutter
contre les tentatives de réutilisation frauduleuse de titres volés.
Dès lors, ni la présentation du titre déclaré volé, ni celle d’une photocopie
de ce titre, ne peut être acceptée, sous peine d’ouvrir une brèche importante
dans la lutte contre la fraude et l’usurpation d’identité et donc d’affaiblir la
garantie de la protection de l’identité des personnes.
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