Il est préférable d’éviter d’attribuer à une voie
publique le nom d’une personne vivante, notamment lorsqu’elle exerce des
responsabilités politiques.
La dénomination des voies et édifices publics relève de la compétence du
conseil municipal en vertu de l’article L. 2121-29 du code général des
collectivités territoriales (CE, 2 février 1991, commune de Montgeron, req. n°
84929 ; CAA Bordeaux, 30 avril 2002, Farrugia, req. n° 99BX02592).
La
compétence du conseil municipal dans ce domaine fait l’objet d’un contrôle de
l’erreur manifeste d’appréciation par le juge administratif.
La dénomination attribuée à une voie ou un édifice public doit être conforme
à l’intérêt public local. À ce titre, l’attribution d’un nom à un espace public
ne doit être ni de nature à provoquer des troubles à l’ordre public, ni à
heurter la sensibilité des personnes, ni à porter atteinte à l’image de la ville
ou du quartier concerné (CAA Marseille, 12 novembre 2007, ville de Nice, req. n°
06MA01409).
La dénomination d’un espace public doit également respecter le principe de
neutralité du service public. Ainsi, l’attribution du nom d’un homme politique
exerçant lors de la délibération du conseil municipal des responsabilités au
sein d’un parti politique d’envergure nationale à une école maternelle porte
atteinte au principe de neutralité du service public qui s’applique également «
aux édifices qui les abritent » (TA de Lille, 18 décembre 2007, commune de
Beuvry-la-Forêt).
Il s’avère ainsi préférable d’éviter d’attribuer à une voie ou un édifice
public le nom d’une personne vivante, particulièrement lorsque celle-ci exerce
des responsabilités politiques.

Références:QE de Marie–Jo
Zimmermann, JO de l’Assemblée nationale du 11 janvier 2011, n° 90329
publique le nom d’une personne vivante, notamment lorsqu’elle exerce des
responsabilités politiques.
La dénomination des voies et édifices publics relève de la compétence du
conseil municipal en vertu de l’article L. 2121-29 du code général des
collectivités territoriales (CE, 2 février 1991, commune de Montgeron, req. n°
84929 ; CAA Bordeaux, 30 avril 2002, Farrugia, req. n° 99BX02592).
La
compétence du conseil municipal dans ce domaine fait l’objet d’un contrôle de
l’erreur manifeste d’appréciation par le juge administratif.
La dénomination attribuée à une voie ou un édifice public doit être conforme
à l’intérêt public local. À ce titre, l’attribution d’un nom à un espace public
ne doit être ni de nature à provoquer des troubles à l’ordre public, ni à
heurter la sensibilité des personnes, ni à porter atteinte à l’image de la ville
ou du quartier concerné (CAA Marseille, 12 novembre 2007, ville de Nice, req. n°
06MA01409).
La dénomination d’un espace public doit également respecter le principe de
neutralité du service public. Ainsi, l’attribution du nom d’un homme politique
exerçant lors de la délibération du conseil municipal des responsabilités au
sein d’un parti politique d’envergure nationale à une école maternelle porte
atteinte au principe de neutralité du service public qui s’applique également «
aux édifices qui les abritent » (TA de Lille, 18 décembre 2007, commune de
Beuvry-la-Forêt).
Il s’avère ainsi préférable d’éviter d’attribuer à une voie ou un édifice
public le nom d’une personne vivante, particulièrement lorsque celle-ci exerce
des responsabilités politiques.

Références:QE de Marie–Jo
Zimmermann, JO de l’Assemblée nationale du 11 janvier 2011, n° 90329













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