Le régime de sanctions en cas de non respect de la
compétence de la commission de sécurité vis-à-vis des ERP va être modifié.
Les règles relatives à l’exploitation et à l’aménagement des établissements
recevant du public sont fixées par le Code de la construction et de
l’habitation, et notamment par les articles R.123-1 et suivants.
Eu égard aux graves conséquences que représentent les manquements à ces
règles de sécurité pour le public fréquentant ces lieux, la réglementation
actuelle a prévu un certain nombre de sanctions administratives et pénales.
Amende – Ainsi, en cas d’ouverture d’un
établissement sans autorisation ou sans les visites de contrôles de la
commission de sécurité, l’article R.152-6 du Code de la construction et de
l’habitation prévoit que le constructeur, le propriétaire ou l’exploitant, est
puni d’une amende afférente aux contraventions de 5e classe.
Il en est de même en cas de non-respect d’un arrêté de fermeture
d’établissement pris par le maire, sur le fondement d’une infraction aux
dispositions des articles R.123-1 et suivants précités.
Toutefois, le régime des sanctions pourra être réexaminé dans le cadre des
travaux de réflexion liés au groupe de travail sur le décret relatif aux
commissions de sécurité, qui débuteront prochainement.
Références
QE de Jacques
Remiller, JO de l’Assemblée nationale du 11 janvier 2011, n° 85382
source
compétence de la commission de sécurité vis-à-vis des ERP va être modifié.
Les règles relatives à l’exploitation et à l’aménagement des établissements
recevant du public sont fixées par le Code de la construction et de
l’habitation, et notamment par les articles R.123-1 et suivants.
Eu égard aux graves conséquences que représentent les manquements à ces
règles de sécurité pour le public fréquentant ces lieux, la réglementation
actuelle a prévu un certain nombre de sanctions administratives et pénales.
Amende – Ainsi, en cas d’ouverture d’un
établissement sans autorisation ou sans les visites de contrôles de la
commission de sécurité, l’article R.152-6 du Code de la construction et de
l’habitation prévoit que le constructeur, le propriétaire ou l’exploitant, est
puni d’une amende afférente aux contraventions de 5e classe.
Il en est de même en cas de non-respect d’un arrêté de fermeture
d’établissement pris par le maire, sur le fondement d’une infraction aux
dispositions des articles R.123-1 et suivants précités.
Toutefois, le régime des sanctions pourra être réexaminé dans le cadre des
travaux de réflexion liés au groupe de travail sur le décret relatif aux
commissions de sécurité, qui débuteront prochainement.
Références
QE de Jacques
Remiller, JO de l’Assemblée nationale du 11 janvier 2011, n° 85382
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