La Cour de cassation a, par deux arrêts en date du 19 janvier
2011, renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité tirée de l'absence de motivation des arrêts de cours
d'assises (CPP, art. 349, 350, 353 et 357).
Elle a pour ce faire estimé que
les dispositions contestées étaient applicables à la procédure, et n'avaient pas
déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif
d'une décision du Conseil constitutionnel. La Cour ajoute que la question,
fréquemment invoquée devant elle et portant sur la constitutionnalité des
dispositions du Code de procédure pénale dont il se déduit l'absence de
motivation des arrêts de cours d'assises statuant, avec ou sans jury, sur
l'action publique, présente un caractère nouveau au sens que le Conseil
constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine.
Il s'agit là d'une
inflexion dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui s'opposait jusqu'ici
à la transmission au Conseil constitutionnel des questions invoquant l'atteinte
portée aux droits et libertés garanties par la Constitution, par les article
349, 350, 353 et 357 du Code de procédure pénale. Elle estimait en effet que la
question ainsi posée tendait, en réalité, à contester non la constitutionnalité
de ces dispositions, mais l'interprétation qu'en a donnée la Cour de cassation
au regard du caractère spécifique de la motivation des arrêts des cours
d'assises statuant sur l'action publique (V. par ex. Cass. crim., 19 mai 2010,
n° 09-83.328 QPC : JurisData n° 2010-022893 ; Cass. crim., 19 mai 2010, n°
09-82.582 QPC : JurisData n° 2010-006669. - V. sur cette question CEDH, gr. ch.,
n° 926/05, Taxquet c/ Belgique : JCP G 2010, act. 1250, obs. F. Sudre ; H.
Matsopoulou, La motivation des arrêts de la cour d'assises et les exigences du
procès équitable : JCP G 2010, act. 1228, Aperçu rapide. - V. aussi Ch. Guéry,
Peut-on motiver l'intime conviction ? : JCP G 2011, doctr. 28, Étude).
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 janvier 2011, 10-85.305, Publié au bulletin
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 janvier 2011, 10-85.159, Publié au bulletin
2011, renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité tirée de l'absence de motivation des arrêts de cours
d'assises (CPP, art. 349, 350, 353 et 357).
Elle a pour ce faire estimé que
les dispositions contestées étaient applicables à la procédure, et n'avaient pas
déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif
d'une décision du Conseil constitutionnel. La Cour ajoute que la question,
fréquemment invoquée devant elle et portant sur la constitutionnalité des
dispositions du Code de procédure pénale dont il se déduit l'absence de
motivation des arrêts de cours d'assises statuant, avec ou sans jury, sur
l'action publique, présente un caractère nouveau au sens que le Conseil
constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine.
Il s'agit là d'une
inflexion dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui s'opposait jusqu'ici
à la transmission au Conseil constitutionnel des questions invoquant l'atteinte
portée aux droits et libertés garanties par la Constitution, par les article
349, 350, 353 et 357 du Code de procédure pénale. Elle estimait en effet que la
question ainsi posée tendait, en réalité, à contester non la constitutionnalité
de ces dispositions, mais l'interprétation qu'en a donnée la Cour de cassation
au regard du caractère spécifique de la motivation des arrêts des cours
d'assises statuant sur l'action publique (V. par ex. Cass. crim., 19 mai 2010,
n° 09-83.328 QPC : JurisData n° 2010-022893 ; Cass. crim., 19 mai 2010, n°
09-82.582 QPC : JurisData n° 2010-006669. - V. sur cette question CEDH, gr. ch.,
n° 926/05, Taxquet c/ Belgique : JCP G 2010, act. 1250, obs. F. Sudre ; H.
Matsopoulou, La motivation des arrêts de la cour d'assises et les exigences du
procès équitable : JCP G 2010, act. 1228, Aperçu rapide. - V. aussi Ch. Guéry,
Peut-on motiver l'intime conviction ? : JCP G 2011, doctr. 28, Étude).
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 janvier 2011, 10-85.305, Publié au bulletin
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 janvier 2011, 10-85.159, Publié au bulletin













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