Prud'hommes

Didier- Admin
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- Message n°1
Prud'hommes
Ci-après, vos questions/remarques à propos des Prud'hommes.

IGH 1- Modérateur Généraliste

Messages: 3196
Unicité de l’instance
Dans un arrêt rendu le 16 novembre 2010 (pourvoi n° 0970404), la chambre sociale de la Cour de cassation opère un important revirement quant aux conditions d’application de la règle dite de l’unicité de l’instance.
Selon l’article R 1452-6 du code du travail, "toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud’hommes ". Ce principe, introduit dans notre droit positif par la loi du 27 mars 1907, a notamment pour but d’éviter le risque d’éparpillement des procédures. Bien que critiquée par de nombreux auteurs, la règle a toujours été appliquée avec rigueur par la chambre sociale de la Cour de cassation qui l’a tout particulièrement réaffirmée, malgré l’avis contraire de son avocat général, dans un arrêt du 12 novembre 2003 qui rejetait un pourvoi faisant grief à une cour d’appel d’avoir déclaré la demande d’un salarié irrecevable alors que la précédente instance avait été annulée pour défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle et ce, alors qu’aucune décision au fond n’avait été rendue.
Depuis lors, la chambre sociale a rendu quelques arrêts paraissant témoigner d’un possible assouplissement de sa jurisprudence. L’arrêt du 16 novembre 2010 consacre cette évolution.
En l’espèce, un salarié avait saisi directement un conseil de prud’hommes de demandes formulées contre les organes de la procédure collective de son employeur par application de l’article L 621-128 du code de commerce alors en vigueur. Constatant que ledit employeur ne faisait plus l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, le Conseil de prud’hommes a alors invité l’intéressé à réitérer régulièrement sa demande devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, avant de prononcer un jugement en sa faveur condamnant son employeur. Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel qui a déclaré les demandes formulées dans la seconde instance irrecevables sur le fondement de l’article R 1452-6 du code du travail.
C’est cet arrêt qui est cassé par la chambre sociale. Estimant que la solution retenue par la cour d’appel aboutissait à un véritable déni de justice, elle affirme que la règle de l’unicité de l’instance résultant de l’article R 1452-6 n’est applicable que lorsque la première instance s’est achevée par un jugement sur le fond.
Arrêt n° 2168 du 16 novembre 2010 (09-70.404) - Cour de cassation - Chambre sociale
Dans un arrêt rendu le 16 novembre 2010 (pourvoi n° 0970404), la chambre sociale de la Cour de cassation opère un important revirement quant aux conditions d’application de la règle dite de l’unicité de l’instance.
Selon l’article R 1452-6 du code du travail, "toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud’hommes ". Ce principe, introduit dans notre droit positif par la loi du 27 mars 1907, a notamment pour but d’éviter le risque d’éparpillement des procédures. Bien que critiquée par de nombreux auteurs, la règle a toujours été appliquée avec rigueur par la chambre sociale de la Cour de cassation qui l’a tout particulièrement réaffirmée, malgré l’avis contraire de son avocat général, dans un arrêt du 12 novembre 2003 qui rejetait un pourvoi faisant grief à une cour d’appel d’avoir déclaré la demande d’un salarié irrecevable alors que la précédente instance avait été annulée pour défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle et ce, alors qu’aucune décision au fond n’avait été rendue.
Depuis lors, la chambre sociale a rendu quelques arrêts paraissant témoigner d’un possible assouplissement de sa jurisprudence. L’arrêt du 16 novembre 2010 consacre cette évolution.
En l’espèce, un salarié avait saisi directement un conseil de prud’hommes de demandes formulées contre les organes de la procédure collective de son employeur par application de l’article L 621-128 du code de commerce alors en vigueur. Constatant que ledit employeur ne faisait plus l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, le Conseil de prud’hommes a alors invité l’intéressé à réitérer régulièrement sa demande devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, avant de prononcer un jugement en sa faveur condamnant son employeur. Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel qui a déclaré les demandes formulées dans la seconde instance irrecevables sur le fondement de l’article R 1452-6 du code du travail.
C’est cet arrêt qui est cassé par la chambre sociale. Estimant que la solution retenue par la cour d’appel aboutissait à un véritable déni de justice, elle affirme que la règle de l’unicité de l’instance résultant de l’article R 1452-6 n’est applicable que lorsque la première instance s’est achevée par un jugement sur le fond.
Arrêt n° 2168 du 16 novembre 2010 (09-70.404) - Cour de cassation - Chambre sociale
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IGH 1- Modérateur Généraliste

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A compter du 1er janvier 2011, la fusion des professions d'avocat et d'avoué sera opérationnelle, ce qui permettra de supprimer l'obligation de recourir à un avoué pour suivre une procédure d'appel et de simplifier ainsi l'accès à la justice en appel.
L'article 54 de la troisième loi de Finances rectificative pour 2009 institue un droit d'un montant de 150 euros applicable sur les appels interjetés à compter du 1er janvier 2011. Le droit dû en appel a vocation à disparaître à partir de 2019.
Cette somme sera due par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie de timbres mobiles ou par voie électronique. Il ne sera pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Notons que le projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel est toujours en discussion au Parlement. Plusieurs amendements, prévoyant de meilleurs conditions d'indemnisation des avoués pour la perte de leur étude, ont été adoptés. Il prévoit également de reporter d'un an, soit au 1er janvier 2012, la faculté pour les collaborateurs titulaires du diplôme d'avoué et les avoués qui renonceront à devenir avocat, d'accéder à l'ensemble des professions juridiques et judiciaires libérales réglementées.
source
L'article 54 de la troisième loi de Finances rectificative pour 2009 institue un droit d'un montant de 150 euros applicable sur les appels interjetés à compter du 1er janvier 2011. Le droit dû en appel a vocation à disparaître à partir de 2019.
Cette somme sera due par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie de timbres mobiles ou par voie électronique. Il ne sera pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Notons que le projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel est toujours en discussion au Parlement. Plusieurs amendements, prévoyant de meilleurs conditions d'indemnisation des avoués pour la perte de leur étude, ont été adoptés. Il prévoit également de reporter d'un an, soit au 1er janvier 2012, la faculté pour les collaborateurs titulaires du diplôme d'avoué et les avoués qui renonceront à devenir avocat, d'accéder à l'ensemble des professions juridiques et judiciaires libérales réglementées.
source
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dindon- Membre

Messages: 286
En répondant à un autre sujet une question m'est venue à l'esprit:
Sur la messagerie de mon portable, j'ai archivé des messages émanant du PC de la société un mois avant mon départ.
Du genre 3 messages en une semaine donnant des changements de planning pour le lendemain.
Ce qui est dommage c'est que vu qu'ils appellent en inconnu je ne crois pas que la touche rappel fonctionne...ce qui aurai permis de prouver la provenance.
Est-ce que cela peut-être utile au CPH et comment les produire ??
Sur la messagerie de mon portable, j'ai archivé des messages émanant du PC de la société un mois avant mon départ.
Du genre 3 messages en une semaine donnant des changements de planning pour le lendemain.
Ce qui est dommage c'est que vu qu'ils appellent en inconnu je ne crois pas que la touche rappel fonctionne...ce qui aurai permis de prouver la provenance.
Est-ce que cela peut-être utile au CPH et comment les produire ??

lannes- Membre actif

Messages: 634
- Message n°5
Re: Prud'hommes
Dans ma boite ce genre d'appel c'est ce qu'on préfère payé direct en fin de mois en plus du salaire comme quoi........dindon a écrit:En répondant à un autre sujet une question m'est venue à l'esprit:
Sur la messagerie de mon portable, j'ai archivé des messages émanant du PC de la société un mois avant mon départ.
Du genre 3 messages en une semaine donnant des changements de planning pour le lendemain.
Ce qui est dommage c'est que vu qu'ils appellent en inconnu je ne crois pas que la touche rappel fonctionne...ce qui aurai permis de prouver la provenance.
Est-ce que cela peut-être utile au CPH et comment les produire ??

dindon- Membre

Messages: 286
- Message n°6
Re: Prud'hommes
lannes a écrit:Dans ma boite ce genre d'appel c'est ce qu'on préfère payé direct en fin de mois en plus du salaire comme quoi........
Oui ça peut arrondir les fins de mois mais aussi être des jours de travail devenant des repos,cela annoncés la veille donc perte d'heures...
et puis quand vous avez des choses de prévus c'est pas terrible surtout quand c'est trop souvent.Sans parler des gênes de décalage jour/nuit pour ses extras
Qui plus est cela est rémunéré au tarif de base,heures de dimanche et nuit règlèes mais aucune majoratrion HS (pourtant pas de cycle ni d'accord sur l'annualisation dans l'entreprise).

lannes- Membre actif

Messages: 634
- Message n°7
Re: Prud'hommes
Oui mais j'atteste que certains patrons n'ont rien à voir avec le marasme ambiant....dindon a écrit:lannes a écrit:Dans ma boite ce genre d'appel c'est ce qu'on préfère payé direct en fin de mois en plus du salaire comme quoi........
Oui ça peut arrondir les fins de mois mais aussi être des jours de travail devenant des repos,cela annoncés la veille donc perte d'heures...
et puis quand vous avez des choses de prévus c'est pas terrible surtout quand c'est trop souvent.Sans parler des gênes de décalage jour/nuit pour ses extras
Qui plus est cela est rémunéré au tarif de base,heures de dimanche et nuit règlèes mais aucune majoratrion HS (pourtant pas de cycle ni d'accord sur l'annualisation dans l'entreprise).

IGH 1- Modérateur Généraliste

Messages: 3196
- Message n°8
Contentieux
Loi Béteille : la nouvelle procédure participative ne s'applique pas au
contentieux prud'homal
La loi relative à l'exécution des décisions de justice, aux
conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts
judiciaires a été publiée au Journal officiel (loi 2010-1609 du 22 décembre
2010, JO du 23). Ce texte, dit « loi Béteille », vise à améliorer le
fonctionnement de la justice et à moderniser certaines professions du droit
(huissiers de justice, notaires, greffiers, etc.).
Un des points
marquants de la réforme réside dans la création d'une « procédure participative
», qui entrera en vigueur au plus tard le 1er septembre 2011. Ce
dispositif, qui vise à désengorger les tribunaux, permettra aux parties de mener
une négociation par l'intermédiaire de leurs avocats, puis de soumettre au juge
l'accord ainsi conclu, pour homologation (c. civ. art. 2062 à 2068
nouveaux).
Or, il est expressément prévu que la procédure participative
ne s'appliquera pas aux différends liés au contrat de travail (c. civ. art.
2064). En effet, cette catégorie de litiges relève du conseil de prud'hommes, ce
qui implique que les parties, en l'occurrence l'employeur et le salarié, passent
obligatoirement par une phase préalable de conciliation (c. trav. art. L.
1411-1). La procédure participative aurait donc fait double emploi avec la
procédure de conciliation propre au contentieux prud'homal.
Par ailleurs,
la loi pose pour principe que, sauf exception, la saisie des rémunérations
relève du tribunal d'instance (c. org. jud. art. L. 221-
est réécrit en conséquence (c. trav. art. L. 3252-6 modifié).
Cet aspect
de la réforme, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er septembre
2011, n'aura en réalité aucune conséquence pratique, puisque le juge d'instance
a déjà à connaître des litiges relatifs à la saisie des rémunérations.
Simplement, cette règle résulte aujourd'hui d'un décret (c. trav. art. R.
3252-
du travail.
LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (1)
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IGH 1- Modérateur Généraliste

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L'aide juridictionnelle : de nouveaux plafonds d'admission | |
À compter du 1er janvier 2011, les plafonds des ressources pour obtenir l'AJ sont les suivants : Ressources mensuelles comprises : - entre 0 et 929 € ; part prise en charge par l'AJ : 100 % ; - ente 930 et 971 € ; part prise en charge par l'AJ : 85 % ; - entre 972 et 1 024 € ; part prise en charge par l'AJ : 70 % ; - entre 1 025 et 1 098 € ; part prise en charge par l'AJ : 55 % ; - entre 1 099 et 1 182 € ; part prise en charge par l'AJ : 40 % ; - entre 1 183 et 1 288 € ; part prise en charge par l'AJ : 25 % ; - entre 1 289 et 1 393 € ; part prise en charge par l'AJ : 15 %. Ces plafonds sont majorés de 167 € pour chacune des deux premières personnes à charge et de 106 euros pour la troisième personne à charge et les suivantes. L'aide juridictionnelle consiste, pour les personnes ayant de faibles revenus, à bénéficier d'une prise en charge par l'État de la rétribution des auxiliaires de justice (avocat, huissier, avoués, notaires, etc.) et des frais de justice (expertise, enquête sociale, médiation familiale, etc.). En fonction des niveaux de ressources, l'État prend en charge soit la totalité des frais de procès (aide totale), soit une partie d'entre eux (aide partielle). 900 000 personnes bénéficient chaque année de l'AJ. Plus de 312 millions d'euros seront ainsi attribués au titre de l'aide juridictionnelle en 2011. L'État peut être remboursé des sommes avancées dans le cadre de l'AJ par la personne qui a perdu le procès et qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle. Le trésorier public demande alors à cette personne de rembourser les frais avancés par l'Etat, dans le cadre d'une procédure de recouvrement. L'objectif en 2011 est de mettre en recouvrement 12 % de la dépense d'aide juridictionnelle recouvrable, essentiellement en matière civile. L'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide (avocat, huissier, expertise principalement) sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique. L'obtention de l'aide est par ailleurs soumise à des conditions de ressources revalorisées chaque année. La loi de finances pour 2011 (L. n° 2010-1657, 29 déc. 2010 de finances pour 2011 : JO 30 déc. 2010, p. 23033) a fixé la tranche la plus basse de l'impôt sur le revenu, à partir de laquelle sont déterminés les nouveaux plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle. | |
| Source Premier ministre, 5 janv. 2011 | |
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IGH 1- Modérateur Généraliste

Messages: 3196
- Message n°10
Re: Prud'hommes
Un justiciable peut saisir le CSM lorsqu'il s'estime victime du comportement
abusif d'un magistrat.
Depuis le 23 janvier 2011, date de la première réunion du nouveau Conseil
supérieur de la magistrature (CSM), conformément à la réforme
constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil
peut être saisi aux fins de poursuites disciplinaires contre un
magistrat, par un justiciable qui estime que le
comportement adopté par un magistrat, dans l'exercice de ses fonctions au cours
d'une affaire le concernant, est susceptible de recevoir une qualification
disciplinaire (ex : intérêt personnel non déclaré).
Le justiciable doit alors déposer une plaine (formulaire Cerfa n°14316*01) précisant :
Pour être recevable, la requête doit remplir les conditions suivantes :
Une fois complet, le dossier est examiné par une Commission
d'admission des requêtes composée de quatre membres de la formation du
siège ou de la formation du parquet, ou par le président de la Commission.
Si la requête est déclarée recevable, la Commission d'admission des requêtes
informe le magistrat mis en cause de la plainte déposée contre lui. Elle demande
au chef de Cour dont dépend le magistrat de fournir ses observations ainsi que
les éléments d'information utiles dont il dispose. Si elle le souhaite, la
Commission peut entendre le magistrat mis en cause ainsi que le plaignant, avant
de rendre sa décision.
Lorsque la Commission d'admission des requêtes estime
que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire,
elle renvoie l'examen de la plainte au Conseil de discipline
afin qu'il rende une décision.
Cette nouvelle procédure n'est pas une nouvelle voie de recours, elle ne
remet pas en cause les décisions rendues par les instances juridictionnelles.
source
Les conseillers prud’hommes ont le statut de
magistrat. En effet, ils rendent la justice
sociale et c’est l’Etat qui leur octroie un
financement tous les ans. source
abusif d'un magistrat.
Depuis le 23 janvier 2011, date de la première réunion du nouveau Conseil
supérieur de la magistrature (CSM), conformément à la réforme
constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil
peut être saisi aux fins de poursuites disciplinaires contre un
magistrat, par un justiciable qui estime que le
comportement adopté par un magistrat, dans l'exercice de ses fonctions au cours
d'une affaire le concernant, est susceptible de recevoir une qualification
disciplinaire (ex : intérêt personnel non déclaré).
Le justiciable doit alors déposer une plaine (formulaire Cerfa n°14316*01) précisant :
- la date, son identité et son adresse (toute plainte anonyme sera rejetée) ;
- les éléments permettant d'identifier la procédure le concernant (n° de
l'affaire, sa date, le lieu où elle a été rendue, etc.) ; - l'indication détaillée des faits et griefs allégués à l'encontre du
magistrat ; - et la signature du plaignant.
Pour être recevable, la requête doit remplir les conditions suivantes :
- le plaignant doit être personnellement
concerné par la procédure, - le magistrat ne doit plus être saisi de la procédure,
- la requête doit être présentée dans un délai d'un an à
compter de l'irrévocabilité de la décision de justice.
Une fois complet, le dossier est examiné par une Commission
d'admission des requêtes composée de quatre membres de la formation du
siège ou de la formation du parquet, ou par le président de la Commission.
Si la requête est déclarée recevable, la Commission d'admission des requêtes
informe le magistrat mis en cause de la plainte déposée contre lui. Elle demande
au chef de Cour dont dépend le magistrat de fournir ses observations ainsi que
les éléments d'information utiles dont il dispose. Si elle le souhaite, la
Commission peut entendre le magistrat mis en cause ainsi que le plaignant, avant
de rendre sa décision.
Lorsque la Commission d'admission des requêtes estime
que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire,
elle renvoie l'examen de la plainte au Conseil de discipline
afin qu'il rende une décision.
Cette nouvelle procédure n'est pas une nouvelle voie de recours, elle ne
remet pas en cause les décisions rendues par les instances juridictionnelles.
source
Les conseillers prud’hommes ont le statut de
magistrat. En effet, ils rendent la justice
sociale et c’est l’Etat qui leur octroie un
financement tous les ans. source
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